9.4. Le salaire d’un salarié pour la période visée au paragraphe b de l’article 9.1 correspond au salaire payable au salarié pour sa première période de paie après une réduction:a) qui est comprise entièrement dans cette période;
b) durant laquelle le salarié travaille le temps prévu par son contrat de louage de service personnel ou selon les exigences de la charge qu’il occupe; et
c) pour laquelle le salarié reçoit le plein salaire prévu pour cette période de paie.
Le salaire visé au premier alinéa doit être reporté sur une base annuelle en le multipliant par le nombre de fois que la période de paie du salarié est contenue dans la période visée au paragraphe b de l’article 9.1.